261. Celui qui, par son acte ou son omission, en aide un autre à commettre une infraction visée à l’article 257 ou 258 est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même, s’il savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.